Le Code du travail (art. L. 4644-1 et R. 4644-1) fait obligation à l’employeur de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise (PPRP).
Bien évidemment, l’employeur ne dispose pas toujours de structures ou d’instances spécifiques internes, notamment quand l’entreprise est petite (< à 50 salariés).
Ainsi, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique (CSE), aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative compétente (DREETS) disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L’employeur peut en outre faire appel, à d’autres ressources extérieures (services de prévention des caisses de Sécurité sociale avec l’appui de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du Code de la Sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), à des consultants…).
Le salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et de prévention est :
La circulaire indique par ailleurs qu’un écrit entre l’employeur et chaque personne désignée n’est pas obligatoire. Cependant, dans le cas d’un recrutement, un contrat de travail écrit peut apporter toutes précisions sur les activités confiées et les modalités d’exercice de la mission. Dans l’hypothèse où il s’agit de confier la mission à une personne déjà présente dans l’entreprise, un avenant à son contrat de travail peut également mentionner ces éléments, étant entendu que la signature d’un tel avenant ne peut être imposée au salarié s’il s’agit de l’attribution de tâches nouvelles modifiant la nature de ses fonctions. L’attribution de tâches nouvelles correspond en effet à une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
Dans tous les cas, cet appel à compétences est organisé dans des conditions telles que le salarié est en mesure de remplir pleinement ses missions, incluant notamment à la fois une démarche d’évaluation des risques par la réalisation de diagnostics, une démarche d’élaboration et de planification d’actions s’inscrivant dans le démarche de prévention de l’employeur, et un suivi de la mise en œuvre de ses actions. Ceci implique que le salarié désigné dispose des moyens requis.
L’employeur est celui qui met en œuvre la démarche de prévention dans son entreprise. Responsable de la santé physique et mentale ainsi que de la sécurité de ses salariés, c’est sur lui que repose l’obligation de sécurité de résultat. C’est pourquoi, la désignation d’un salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels n’a pas pour effet de transférer la responsabilité de l’employeur dans le domaine de la santé et sécurité du travail à cette personne.
Seule une délégation de pouvoir de l’employeur peut transférer une partie de cette responsabilité sur le salarié « compétent », mais seulement au titre du Code du travail. En outre, il convient de rappeler que la délégation de pouvoir n’est valable que si le délégataire est notamment investi de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.